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CHRONIQUE JURIDIQUE

Reconnaissance de l'écocide : où en est-on?

Le groupe socialiste a fait étudier par le Sénat une proposition pour reconnaître un crime d’écocide, crime contre l’environnement conçu par analogie avec le crime de génocide. Une proposition qui a été rejetée jeudi 2 mai tant par la majorité sénatoriale que par le gouvernement. Par ceci, la reconnaissance du crime d’écocide est tuée dans l’œuf.

L’écocide peut être défini comme l’atteinte portée à un milieu naturel ou plus généralement à un écosystème. Il renvoie donc à toute action généralisée ou systématique comprise dans une liste d’infractions qui cause des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, commise délibérément et en connaissance de cette action.

Comme d’autres crimes et délits, il nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel constitué d’une action généralisée ou systématique et d’un résultat tragique pour l’environnement, prenant la forme de dommages étendus durables et graves ; et un élément intentionnel consistant d’une part d’une infraction environnementale sous- jacente commise intentionnellement et d’autre part de la connaissance de l’auteur du contexte plus large de son action, autrement dit que son comportement s’inscrivait dans le cadre d’une action généralisée ou systématique au détriment de l’environnement.

 

Sa consécration dans le droit international

Le Bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale de La Haye a publié le 15 septembre 2016 un document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires dans lequel il expose les critères de sélection des affaires. Ces derniers sont au nombre de trois : la gravité des crimes ; le degré de responsabilité des auteurs présumés des crimes en cause ; et les chefs d’accusation susceptibles d’être portés contre eux.

 

Le Bureau du procureur a avancé que l’impact des crimes peut s’apprécier à la lumière, entre autres, de la vulnérabilité accrue des victimes, de la terreur répandue parmi la population ou des ravages qu’ils causent sur le plan social, économique et écologique au sein des communautés concernées. Dans ce contexte, le Bureau a fait part de son intention de s’intéresser particulièrement aux crimes visés au Statut de Rome impliquant ou entraînant, entre autres, des ravages écologiques, l’exploitation illicite de ressources naturelles ou l’expropriation illicite de terrains. À ce titre, le Bureau a encouragé le recours à de véritables procédures engagées à l’échelle nationale par des États ayant compétence à cette fin. En particulier, il a exprimé son intention de coopérer avec les Etats qui mènent des enquêtes et des poursuites contre des individus qui ont commis des crimes relevant des dispositions du Statut de Rome ou qui en ont facilité la commission. Il a également décidé de coopérer avec les États et à leur prêter assistance au sujet de comportements constituant des crimes graves au regard de la législation nationale, à l’instar de l’exploitation illicite de ressources naturelles, du trafic d’armes, de la traite d’êtres humains, du terrorisme, de la criminalité financière, de l’appropriation illicite de terres ou de la destruction de l’environnement.

 

Quoi qu’il en soit, le crime d’écocide n’est pas parmi les quatre crimes prévus par le statut de Rome, à savoir : crime contre l’humanité, crime de guerre, crime d’agression et le génocide. Donc une reconnaissance internationale du crime d’écocide paraît difficile, et dans l’hypothèse où il serait reconnu, il sera classé dans la catégorie de crime contre l’humanité bien que sa définition ne corresponde pas à celle de ce dernier. En effet, l’article 7 du statut du statut de la CPI définit le crime contre l’humanité comme "tout acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale".

 

Par ailleurs, il paraît que le crime d’écocide ne sera pris en compte que dans la mesure où il s’avère une conséquence d’un crime de guerre : en effet l’article 8, b, iv du Statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale dispose que : "le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu". En 1986, il avait été suggéré de compléter la liste des crimes contre l’humanité par une disposition punissant la violation des règles régissant la protection de l’environnement. Le texte se lisait comme suit : "Constituent des crimes contre l’humanité (...) : Toute atteinte grave à une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement". Finalement, cette disposition n’a pas été retenue, surement en raison d’une rédaction trop générale.

 

Il ressort de cette définition que la CPI ne peut enquêter sur les crimes contre l’environnement que s’ils ont été commis afin de faciliter un crime qui entre dans compétence de la Cour.

 

Sa non-consécration dans le droit français

En France, le crime d’écocide appelé aussi crime contre l’environnement n’est pas inscrit dans le code pénal. Les sénateurs socialistes ont voulu y remédier en proposant une loi visant à le reconnaître, mais elle a été rejetée au Sénat en première lecture, le 2 mai 2019. Cette loi prévoyait pour les crimes les plus graves une peine de vingt ans de réclusion criminelle et une amende de 7,5 millions d’euros et une définition de crime d’écocide comme étant "le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population"Comme conséquence de ce rejet, le crime d’écocide n’est pas intégré dans le Code pénal et comme toute incrimination générale, il ne peut se heurter au principe de la légalité des peines et délits en vertu duquel aucun délit n’est pénalement répréhensible et aucune peine peut être infligée sans texte qui les prévoit expressément.

Sur le plan juridique, il semble difficile dans les pays occidentaux de faire entrer la notion d’écocide dans le droit. En effet, la nature n’est généralement protégée que lorsque le dommage causé affecte directement un être humain. En France, de nouveaux concepts se sont tout de même développés récemment, notamment "le préjudice écologique pur". Reconnu par la Cour de cassation en 2012, à la suite de la catastrophe de l’Erika, il est défini comme une atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement. Ce préjudice a depuis été introduit dans le Code civil par la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016 dans les articles 1246 à 1252. Cette avancée n’est pas négligeable même si les juges ne sont pas allés jusqu’à reconnaître des droits à la nature. De plus, en ce qui concerne le domaine de l’environnement, la loi de février 2017 sur la vigilance des entreprises oblige les entreprises mères à éviter les dommages qu’elles pourraient occasionner lors des activités de leurs filiales.

Pour autant, il existe le crime de terrorisme écologique (article 421-1-1 Code Pénal) qui consiste à "introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel"  pour troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.

Quel avenir alors pour le crime d'écocide ?

Nous pouvons constater de nos jours une prise de conscience internationale croissante des enjeux environnementaux et sociaux qu’engendrent les activités des citoyens. Que ce soit des particuliers ou des sociétés, leur activité économique peut avoir des répercussions graves sur l’entourage humain et environnemental. Par conséquent, une reconnaissance future du crime d’écocide ne nous semble pas impossible. En effet, elle est étayée par l’émergence du concept de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) ou "Corporate Social Responsability" selon lequel les entreprises prennent en compte les effets de leurs activités sur l'environnement social et écologique, puis intègrent ces aspects dans leur stratégie et leur gestion et, enfin, en rendent compte aux tiers concernés.

Me Arnaud TOUATI

Avocat Associé - Barreau de Paris et Luxembourg

et Thierry Abou Jaoudé

HASHTAG Avocats