Marche pour le climat du 8 décembre 2018 à Paris.
©Juliette PAVY/Hans Lucas
Chronique juridique

Recours pour "inaction climatique" contre l'Etat français : les issues possibles

L’Etat français sera en mars prochain assigné par quatre ONG devant le Tribunal administratif de Paris pour inaction face au changement climatique. "L’Affaire du Siècle" sera intentée par la Fondation pour la Nature et pour l'Homme (FNH), Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France.

L’objectif principal du recours est de contraindre l’Etat à respecter ses engagements en matière environnementale, et notamment de contenir les changements climatiques en dessous de la barre de 1,5°C. Engagement pris par l’Etat français avec l’accord de Paris en décembre 2015, ainsi qu’avec les différents accords européens en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

Le “premier acte” de l’Affaire du siècle a été entamé par l’envoi d’une “demande préalable indemnitaire”, auprès du Premier ministre et de 12 membres du gouvernement. Le document transmis peut être interprété comme une mise en demeure du gouvernement d’agir dans les deux mois, pour respecter ses engagements, avant que le processus judiciaire ne s’engage par un recours contentieux, pour carence fautive, devant le tribunal administratif.

La question centrale est de savoir si ce recours a des chances d’aboutir. Si des précédents juridiques internationaux permettent de donner du poids à cette action et quelles sont les potentielles conséquences juridiques qui en découleraient ?

Les nombreux arguments juridiques du recours

Beaucoup de textes de droits fondamentaux sont invoqués au soutien du recours contre l’Etat. La Charte de l’environnement impose à l’Etat une "obligation de vigilance environnementale" pour prévenir les atteintes à l’environnement et sauvegarder la vie et la santé des personnes, l’article 1 défend le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux pour la santé et les articles 3 et 5 visent les principes de prévention et de précaution. De plus, la Convention européenne des droits de l’homme est également invoquée, notamment son article 2 qui défend le droit à la vie, son article 8, qui prévoit le droit au respect à la vie privée et familiale des individus, imposant l’obligation d’adopter des mesures raisonnables de protection des droits de l’individu.

Plusieurs conventions internationales viennent compléter les textes invoqués ci-dessus. La déclaration de Stockholm de 1972 ; la Charte mondiale de la nature de 1982 ; la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 ; la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, où la France s’est engagée à maintenir la hausse de la température sur le territoire à 2°C ; le Protocole de Kyoto de 1997 ; et également l’Accord de Paris de 2015, entré en vigueur le 4 novembre 2016.

Sans oublier au niveau européen les engagements contraignants du "Paquet énergie-climat", fixant les objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre, ainsi que diverses directives européennes. Au niveau national, avec les lois Grenelle I et II et la loi pour la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV), qui présentent des outils et des objectifs de planification de la réduction d’émission des gaz à effet de serre.

Les précédents juridiques internationaux

Une dizaine de pays reconnaissent le crime "d’écocide" dans leur droit pénal interne, notamment les pays de l’ex-URSS, où des essais nucléaires ont été réalisés (ex : Tadjikistan), ou au Vietnam avec l’utilisation de l’agent orange[1]. En Hollande, l’affaire Urgenda (ONG) du 24 juin 2015[2] a condamné les Pays-Bas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La cour rappelant le devoir de vigilance de l’Etat, sur le fondement de la Constitution de Hollande et de la Convention européenne des droits de l’homme (CesDH).

Aux Etats-Unis, en août 2015, un recours mené par de jeunes personnes, soutenu par l’association Our Children’s Trust devant le tribunal de l’Oregon[3] a été déposé, accusant le gouvernement de négligence fautive, ne contraignant pas les industries fossiles à agir contre le changement climatique.

Le 4 septembre 2015, le tribunal de Lahore[4] a donné raison à un agriculteur en condamnant l’Etat Pakistanais pour inaction vis-à-vis d’engagements pris en matière de protection de l’environnement. Le 15 mars 2017, le Parlement Néo-Zélandais a reconnu à un fleuve (Whanganui) la personnalité juridique en tant qu'"entité vivante".

Le 5 avril 2018, la Cour suprême de Colombie a donné raison à des citoyens et l’organisation Dejusticia, et a condamné l’Etat en lui donnant cinq mois pour établir un programme d’arrêt de la déforestation, reconnaissant des droits à la forêt Amazonienne.

Les conséquences d’une condamnation de l’Etat

Le juge saisi du recours va devoir déterminer si l’Etat français a commis une faute, caractérisée par ses carences normatives ou exécutives contre l’environnement et sa passivité vis-à-vis de ses engagements nationaux et internationaux. La question des préjudices subis par les ONG, leurs membres et plus globalement les citoyens, va être posée. Est ainsi demandée à la fois une réparation des préjudices moral et écologique subis par l’environnement, les requérants désirant des actions concrètes. Le tribunal va devoir déterminer si un lien de causalité existe entre les fautes invoquées et les préjudices écologiques, afin de déterminer si ces préjudices découlent directement des carences fautives de l’Etat. Ces trois conditions cumulatives classiques de droit commun donnent un cadre au recours.

Le juge administratif pourra effectivement reconnaitre une faute, voire une multitude de fautes, mais surtout, il pourra prononcer des mesures contraignant l'Etat à indemniser les ONG et les victimes climatiques en France, à prévoir des projets concrets pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables et l’augmentation de l’efficacité énergétique. Cette perspective pourrait même contraindre l’Etat à entamer de profondes réformes en faveur de l’environnement. De plus, d’un point de vue juridique, une condamnation résultant d'une action formée par plusieurs ONG marquerait un pas considérable pour la reconnaissance d’une justice climatique, sur les fondements des textes de droits fondamentaux et engagements de l’Etat, pouvant accélérer le combat pour la reconnaissance d’un statut juridique à la nature et contre la criminalité environnementale.


[1] Petites affiches n°221, page n°4 – « Le droit est notre dernier rempart contre le chaos » ; auteurs : Delphine Bauer et Valérie Cabanes

[2] Cour du district de La Haye, 24 juin 2015, Urgenda v. Government of the Netherlands

[3] Affaire “Youth v. United States”

[4] Affaire “Leghari v. Republic of Pakistan”- W.P. n° 25501/2015

Maître Arnaud TOUATI

Avocat Associé - Barreau de Paris et Luxembourg

et Thibaut MARTINI

HASHTAG Avocats