Le Sénat, à majorité de droite, a souhaité jeudi, dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi Pacte sur les entreprises, préciser les conditions d'utilisation du terme "équitable", pour éviter les utilisations abusives de cette allégation.
La haute assemblée a adopté quatre amendements identiques issus de sénateurs LR, PS, CRCE (à majorité communiste) et RDSE (à majorité radicale) spécifiant que "seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l'article 94 de la loi sur l'Économie sociale et solidaire de 2014" peuvent comporter le terme "équitable" dans leur dénomination de vente.
Cette démarche s'inspire de ce qui existe pour les produits dits "bio", qui doivent respecter la réglementation sur "l'agriculture biologique".
"Le commerce équitable bénéficie d'une définition légale précise", a expliqué Jacky Deromedi (LR), mais "de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés +équitables+" (lait, fruits...) alors qu'"ils recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements pas toujours conformes aux principes du +commerce équitable+" énoncés par la loi de 2014.
"L'utilisation du terme +équitable+, lorsqu'il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi", a souligné la sénatrice.
S'en remettant à la "sagesse" du Sénat, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher (Économie) a jugé que la précision était "plutôt de nature à compliquer les choses", alors qu'il existe "déjà un arsenal juridique" pour contrôler ces allégations.
Le secteur du commerce équitable a enregistré 121% de croissance entre 2013 et 2016, selon Mme Deromedi.
La loi relative à l'Économie sociale et solidaire de 2014 stipule notamment que "le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique".
Elle pose le principe du "paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs" et de "l'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs".